Décret du 3 mai 2006 - ASL
Article mis en ligne le 2 janvier 2015
dernière modification le 20 juillet 2020

DÉCRET DU 3 MAI 2006

TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES

Article 3

Outre ce qui est mentionné à l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les statuts de l’association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l’égard des tiers, de distraction d’un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution.
Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l’article 4 de la même ordonnance et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s’engage. Cette déclaration n’est pas requise pour les associations syndicales libres constituées en application de l’article R. 315-6 du code de l’urbanisme.
Une copie de ces pièces est jointe à la déclaration prévue par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.

Article 4

La déclaration prévue par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est faite par l’un des membres de l’association.
Le délai de cinq jours pour la délivrance du récépissé court à compter de la réception du dossier de déclaration contenant toutes les pièces prévues à l’article 8 de la même ordonnance et à l’article 3 du présent décret. Le récépissé contient l’énumération des pièces annexées ; il est daté et signé par le préfet.
L’extrait des statuts qui doit être publié au Journal officiel dans le délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé contient la date de la déclaration, le nom, l’objet et le siège de l’association.

Article 5

La déclaration et la publication des modifications apportées aux statuts est faite par le président de l’association dans les conditions prévues à l’article 4 du présent décret et dans le délai de trois mois prévu à l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, décompté à partir de la date de la délibération approuvant lesdites modifications. Il en est de même pour la dissolution de l’association. Dans ce cas le délai court à compter de la constatation par le président de l’association que les conditions de dissolution prévues par les statuts sont remplies.

Article 6

Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations sont faites à la préfecture de Paris.