L’absence de déclaration de l’ASL
Article mis en ligne le 5 février 2017
dernière modification le 20 juillet 2020

Depuis la promulgation de l’Ordonnance du 1er juillet 2004 réformant le régime juridique des Associations Syndicales de Propriétaires, les Associations Syndicales (ASL) et les Associations Foncières Urbaines Libres (AFUL) régularisent très progressivement leur situation juridique.

L’Ordonnance du 1er juillet 2004 impose aux Associations Syndicales et Associations Foncières Urbaines Libres de modifier leurs statuts (leurs règles de fonctionnement) pour se conformer aux "nouvelles dispositions" de ce texte et de son Décret d’application du 3 mai 2006. La date limite était initialement fixée au 6 mai 2008.

Cette "mise en conformité" est absolument nécessaire, car la jurisprudence sanctionne les retardataire par la suspension de la capacité juridique de l’ASL ou AFUL. Rappelons qu’il ne s’agit que d’une suspension, que l’existence de l’ASL n’est pas remise en cause, que les décisions d’assemblée sont valides, que les appels de cotisation restent dus. C’est la possibilité de faire appliquer les décisions qui est temporairement entravée. (La "mise en conformité" doit être effective, les juridictions sont pointilleuses, mais ce n’est pas le sujet de cet article)

La remise plat des dossiers d’ASL et AFUL soulève des difficultés imprévues : on découvre que les rétrocessions de la propriété des éléments communs n’ont pas été faites, que les missions de l’ASL ne correspondent plus à la réalité, et, dans de nombreux cas, que l’Association n’a pas été déclarée !

Les ASL doivent en effet être déclarées à l’administration préfectorale lors de leur création, dans un délai d’un mois. En l’absence de déclaration, pas de mise en conformité possible. Cette situation, fréquente, crée un désarroi parmi les dirigeants, les gestionnaires et aussi parmi les services de l’administration qui réagissent de manière disparate.

Évidemment, les membres débiteurs et contestataires des ASL se saisissent de l’absence de déclaration pour affirmer que l’ASL n’existe pas, qu’il faut la reconstituer à l’unanimité, qu’il faut en passer par leurs conditions....

Voici les principes qui régissent cette situation :

- L’absence de déclaration est sans effet sur l’existence de l’Association Syndicale. Les conséquences sont une simple suspension de la capacité d’agir de l’Association, comme pour le défaut de mise en conformité. L’existence de l’ASL résulte de l’acte initial de création, en aucun cas de sa déclaration.

- La déclaration peut être effectuée à tout moment à partir de cet acte initial, même des dizaines d’années après la création. C’est donc cet acte qu’il faut retrouver. Il est dans les archives de l’Association ou, dans un grand nombre de cas, déposé chez un Notaire.

- Il n’est nul besoin de recueillir l’accord des actuels propriétaires. L’adhésion d’une ASL se transmet de droit à tous les propriétaires successifs, sans que leur consentement soit requis. Les services de l’administration ne comprennent pas toujours ce principe,, c’est la source de difficultés inutiles.

- Les réelles difficultés surgissent lorsque l’on ne peut pas retrouver l’acte initial de création. C’est dans les faits rare. Il faut garder à l’esprit que dans ce cas, à défaut d’une reconstitution, effectivement à l’unanimité, c’est la régime de la copropriété qui s’impose de droit et qu’il n’existe pas de vide juridique.

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