L’article 23 de l’ordonnance du 1er juillet 2004
Article mis en ligne le 6 novembre 2010
dernière modification le 7 novembre 2010

ORDONNANCE DU 1er JUILLET 2004

TITRE III DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES

(Seul cet Article de ce Titre III est applicable aux Associations Syndicales Libres constituées sous la forme d’une Association Foncière Urbaine Libre AFUL).

Article 23

Le président prépare et exécute les délibérations de l’assemblée des propriétaires et du syndicat. Il en convoque et préside les réunions.
Il est le chef des services de l’association et son représentant légal. Il en est l’ordonnateur.
Il peut déléguer certaines de ses attributions à un directeur nommé par lui et placé sous son autorité.
Le président élabore, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 62, un rapport sur l’activité de l’association et sa situation financière.