Syndicats coopératifs
Article mis en ligne le 21 novembre 2015
dernière modification le 23 août 2021
SYNDICATS COOPERATIFS
AOUT 2021

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Mise en place du régime du « syndicat coopératif »

Article L.14 Extrait.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.

Article L.17-1 Extrait
L’adoption ou l’abandon de la forme coopérative du syndicat est décidée à la majorité de l’Article L.25 et le cas échéant de l’Article L.25-1.

Article D.40
Outre les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de forme coopérative, prévu aux articles 14 et 17-1 de cette loi, est régi par les dispositions de la présente section et celles non contraires du présent décret.

Article D.41 Extrait
Dans un syndicat de forme coopérative, les actes et documents établis au nom du syndicat doivent préciser sa forme coopérative.

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Modalités du régime du « syndicat coopératif »

Article L.17-1 Extrait
Dans le cas où l’administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d’un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci.

Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas d’empêchement de celui-ci. Le président et le vice-président sont l’un et l’autre révocables dans les mêmes conditions.

Article D.41 Extrait
En aucun cas, le syndic et le vice-président, s’il existe, ne peuvent conserver ces fonctions après l’expiration de leur mandat de membre du conseil syndical.

Article D.42
Les dispositions de l’article D.27 sont applicables au syndic. Celui-ci peut, en outre, sous sa responsabilité, confier l’exécution de certaines tâches à une union coopérative ou à d’autres prestataires extérieurs.

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Contrôle des comptes.

Article L.17-1 Extrait
L’assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du syndicat.

Article D.42-1
L’assemblée générale désigne, à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, le ou les copropriétaires chargés de contrôler les comptes du syndicat, à moins qu’elle ne préfère confier cette mission à un expert-comptable ou à un commissaire aux comptes.
Le ou les copropriétaires désignés, l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes rendent compte chaque année à l’assemblée générale de l’exécution de leur mission.
Le mandat du ou des copropriétaires désignés pour contrôler les comptes du syndicat ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.
Le ou les copropriétaires désignés ne peuvent être le conjoint, le concubin, les descendants, ascendants ou préposés du syndic ou d’un des membres du conseil syndical ou être liés à eux par un pacte civil de solidarité.

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Unions coopératives

Article D.42-2
Les syndicats de forme coopérative peuvent, même si les immeubles ne sont pas contigus ou voisins, constituer entre eux des unions coopératives ayant pour objet de créer et gérer des services destinés à faciliter leur gestion.
Ces unions coopératives sont soumises aux dispositions de la section VIII du présent décret.
Chaque syndicat décide, parmi les services proposés par une union coopérative, ceux dont il veut bénéficier.

(Commentaire : Section VIII = dispositions relatives aux unions de syndicats)