Réponse ministérielle du 16 avril 2009
SENAT
Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO du 16/04/2009 - page 549
Texte de la QUESTION :
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx attire l’attention de Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions d’application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 qui a abrogé la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales.
L’article 60 de ladite ordonnance dispose que les « statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu’à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci.
Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 62 ».
Or, elle a eu connaissance de la situation d’une association syndicale qui n’a pas procédé, ou du moins de manière parcellaire, à la modification de ses statuts. Il se pose alors le problème de savoir si l’association incriminée peut encore fonctionner avec toutes ses prérogatives antérieures, alors même qu’elle ne s’est pas mise en conformité avec la loi.
Ainsi, un propriétaire membre d’une association syndicale de propriétaires peut-il dès lors contester en droit un acte qu’aurait accompli l’association dont il est membre ?
De manière plus générale, peut-il, en arguant du fait que l’association n’est pas en règle, démissionner sans pour autant vendre son titre de propriété ?
Au regard de ces éléments, elle la remercie de bien vouloir lui apporter toutes les précisions nécessaires en l’espèce.
Texte de la REPONSE :
L’article 60 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 impose la mise conformité de toutes les associations syndicales de propriétaires, que ce soit des associations syndicales libres (ASL), qui sont des personnes morales de droit privé, ou des associations syndicales autorisées (ASA), qui sont des établissements publics, dans un délai de deux ans suivant la publication de son décret d’application, soit au plus tard le 6 mai 2008.
Pour les ASA, le législateur a prévu un dispositif garantissant le respect de cette obligation. En effet, l’article 60 précité précise qu’à défaut de mise en conformité dans les délais, et après mise en demeure adressée au président de l’association et restée sans effet à l’expiration d’un délai de trois mois, le préfet procède d’office aux modifications statutaires nécessaires.
En revanche, les ASL ne sont soumises ni à la tutelle du préfet, ni à celle des collectivités territoriales. L’intervention du préfet se limite à un suivi des structures existantes dans le cadre de leur déclaration. Ainsi, le préfet n’a pas de pouvoir sur une ASL qui n’aurait pas effectué la mise en conformité de ses statuts à la date limite.
Par contre, un membre de l’ASL pourrait attaquer devant le juge judiciaire les décisions prises sur la base de dispositions statutaires devenues non conformes qui n’auraient pas été modifiées et publiées.
Il ne pourrait toutefois tirer prétexte de l’absence de modifications des statuts pour demander à sortir de l’association. En effet, l’appartenance à une ASL, qui découle de son périmètre, et le caractère réel des obligations de ses membres se fondent sur des dispositions législatives et non statutaires.