Le Président de l’ASL
Article mis en ligne le 21 avril 2011
dernière modification le 15 mars 2018

L’ancienne Loi de 1865 prévoyait l’existence d’un poste de Président dans chaque ASL, sans en définir les fonctions. Ce sont les statuts qui définissaient le rôle et les pouvoirs du président. En principe, le président est la personne qui représente l’Association Syndicale, qui signe les contrats.

L’ordonnance de 2004 et le Décret de 2006 ont apporté des modifications sensibles dans ce domaine, que nous détaillons ci après.

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Le représentant légal de l’ASL

Le président d’une ASL est en principe le "représentant légal" de l’Association, (au même titre que le gérant d’une SARL ou le Directeur Général d’une SA). Concrètement, c’est la personne qui peut engager l’ASL avec les personnes extérieures : les entreprises, les fournisseurs, l’administration, la justice. Dans leur quasi totalité, les statuts d’ASL ou d’AFUL précisent nettement ce point. Le président peut aussi être appelé "Directeur", par analogie avec les Associations Syndicales Autorisées.

Quelques nuances doivent cependant être apportées.

La direction d’une ASL est collégiale

En effet la Loi de 1865 et plus encore l’ordonnance de 2004 ont affirmé le caractère collégial de la direction de l’ASL. Le Président ne peut qu’exécuter les décisions du conseil de direction, le"syndicat", et n’est pas habilité, sauf urgence, à prendre seul des décisions. Voir la rubrique "syndicat"

Cette règle constitue une différence fondamentale avec le régime de la copropriété où le syndic agit seul, soit en exécution des décisions d’assemblée, soit dans son rôle légal d’administration, d’application du règlement de copropriété et de conservation de l’immeuble.

Le président d’ASL ne peut agir comme un syndic de copropriété en considérant le "syndicat" comme un simple conseil consultatif. Les décisions sont prises en commun par le conseil de direction ("syndicat"), et exécutées par le Président.

De nouvelles possibilités d’organisation ?

L’ordonnance du 1er juillet 2004 a supprimé l’obligation d’élire le président parmi les membres du conseil de direction de l’ASL (le "syndicat"). Si l’on se réfère à l’esprit de liberté d’organisation qui caractérise les ASL, peut on considérer que le "syndicat" peut élire un président en dehors de ses membres ?

Le Décret de 2006 semble confirmer cette interprétation en précisant dans son Article 3 que :

"les statuts de l’association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l’égard des tiers"

Concrètement, il semblerait désormais possible que le "syndicat", composé de propriétaires, confie l’exécution de ses décisions et la représentation à l’égard des tiers non plus à un président propriétaire mais à un cabinet professionnel, ce qui présente des avantages pratiques évidents, car la gestion d’une ASL est très lourde pour des bénévoles. Il reste naturellement entendu que les décisions restent prises par le syndicat.

Une organisation de ce type ne pourrait s’envisager si les statuts le prévoient car la jurisprudence n’admet aucun écart par rapport à ce qui est stipulé.

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Le cas du président unique

De nombreuses ASL sont dirigées par un président "unique", directement élu par l’assemblée, qui concentre le pouvoir en l’absence de "syndicat".

La pratique est courante, mais elle reste contraire aux dispositions de l’ancienne loi de 1865 qui prévoyait pourtant déjà une direction collégiale. L’ordonnance de 2004 a clairement confirmé cette orientation. Une Réponse Ministérielle a souligné les dangers d’une remise en cause des décisions prises dans des conditions non conformes aux dispositions de l’Ordonnance et une jurisprudence récente confirme ce danger.

Il apparaît donc que ces ASL concernées doivent modifier leurs statuts sur ce point. Les ASL qui le souhaitent pourront conserver l’intervention d’un cabinet professionnel dans les conditions décrites au paragraphe précédent.

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Le président d’AFUL (catégorie particulière d’ASL)

Contrairement aux autres ASL, la législation du Code de l’urbanisme définit de façon précise les fonctions de président des AFUL .

Le président :
"prépare et exécute les délibérations de l’assemblée des propriétaires et du syndicat. Il en convoque et préside les réunions.
Il est le chef des services de l’association et son représentant légal [...]
Il peut déléguer certaines de ses attributions à un directeur nommé par lui et placé sous son autorité.
[...] Le président élabore, un rapport sur l’activité de l’association et sa situation financière."

En contrepartie de ces pouvoirs bien définis par la loi, qui peuvent apparaître lourds pour un président propriétaire non professionnel, le Code de l’urbanisme permet au président de déléguer certaines de ses attributions à un prestataire, qui reste toujours sous son autorité.

Il existe donc pour les AFUL un cadre précis permettant une séparation entre les fonctions de direction (aux propriétaires) et les fonctions de gestion/administration pouvant être déléguées à un cabinet professionnel.

Attention cependant aux questions de la répartition des responsabilités en cas de défaillance d’un équipement ou d’accident.