Le tout dans un certaine confusion. Les termes sont très trompeurs.
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la notion de syndicat coopératif est différente de la notion de "syndic non-professionnel/syndic bénévole".
La confusion la plus fréquente est d’assimiler "syndicat coopératif" avec la désignation d’un copropriétaire comme syndic. Il existe un lien (voir plus bas) mais les notions sont différentes.
Il est tout à fait possible de désigner un copropriétaire comme syndic de la copropriété dans le cadre du régime normal. C’est ce que l’on appelait avant le "syndic bénévole". Aujourd’hui on utilise le terme de "syndic non professionnel".
Le fait d’élire un syndic "non professionnel / bénévole" ne signifie pas que l’on adopte le régime coopératif.
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Le passage à la "forme coopérative" doit faire l’objet d’une décision d’assemblée.
La "forme coopérative" de la gestion d’une copropriété est un régime juridique (légèrement) différent du régime normal.
L’assemblée doit préalablement décider d’adopter ce régime particulier, à la majorité de tous les tantièmes au premier vote, à la majorité simple au deuxième, (si au moins un tiers des tantièmes ont voté pour au premier vote). Le syndicat peut revenir au "régime normal" par une décision prise à la même majorité.
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En copropriété "coopératif" , ça peut être un terme sympa, mais qui ne signifie pas collégial.
Contrairement à ce que le terme pourrait suggérer, et contrairement à ce qui est indiqué dans les sites de certains prestataires, "coopératif" ne veut pas dire "collégial".
Rien dans la réglementation n’accorde au conseil syndical des pouvoirs de décisions de gestion (choix des prestataires, ordres d’intervention) dans le régime coopératif.
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Quelle est la différence ?
Elle réside :
a)dans la nomination du syndic.
Le syndic est un copropriétaire, qui doit être membre conseil syndical.
Il n’est pas désigné par l’assemblée, mais par le conseil syndical.
b) dans le contrôle des comptes.
Cette tâche est assurée par un copropriétaire non membre du conseil syndical ou par une entité extérieure.
La seule différence c’est que le syndic, (qui conserve les mêmes pouvoirs, attributions et responsabilités que dans le régime normal), peut être plus facilement révoqué s’il ne convient pas au conseil syndical.
.....À condition que l’on puisse le remplacer par un autre membre du conseil syndical...
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Le vrai transfert de compétence est ailleurs.
SI l’on souhaite instaurer une gestion collégiale par le conseil syndical, il faut utiliser la possibilité de délégation (réelle cette fois ci) des pouvoirs au conseil syndical instaurée par la réforme de juin 2020.
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