4ème Trimestre 2007
Un arrêt intéressant de la Cour de Paris concerne une pratique (éminemment contestable) développée par certains syndics et consistant à modifier des répartitions de charges ou des règlement de copropriété en contournant les règles de majorité légales. L’idée est de susciter fictivement un litige entre le Syndicat et des copropriétaires, puis de régler ce litige par une transaction valant jugement sans passer par un vote, ou en le faisant ratifier à la majorité simple.
"Avantage" : on échappe ainsi à la nécessité de réunir les majorités de l’article 26, le syndic étant mandaté par un vote à l’article 25.
La Cour de Paris a rejeté cette pratique de contournement de l’article 26, pratique qui révèle le peu de sérieux des syndics qui l’ont mise en oeuvre.
A nouveau, la Cour de cassation réaffirme le droit de chaque copropriétaire de faire respecter le règlement de copropriété, sans avoir à démontrer un préjudice personnel.
Le formalisme des convocations à l’assemblée doit être strictement respecté : le recommandé signé par le gardien n’est pas valable, les lenteurs de La Poste ne sont pas une excuse.
3ème Trimestre 2007
Plusieurs arrêts sur les annulations en cascades des assemblées. L’annulation d’une assemblée n’entraîne plus l’annulation automatique des suivantes (convoquées par un syndic sans mandat valable). Les assemblées suivantes doivent avoir été contestées dans les délais (deux mois) pour pouvoir être annulées en raison de l’annulation d’une assemblée antérieure.
L’obligation de payer les charges découle de l’obligation de l’article 10 de contribuer aux dépenses d’entretien et de conservation. Il n’est pas possible d’invoquer les manquements du syndicat à ses obligations pour retenir les charges.
2ème Trimestre 2007
Parmi les jurisprudences du deuxième trimestre 2007, on relève :
Un arrêt de la Cour de Paris qui ne permet pas à un couple de copropriétaires de se répartir les mandats reçus. Ainsi, les seuils de la Loi (3 mandats, ou jusqu’à 5% des tantièmes) doivent s’apprécier pour le couple et non par personne.
Les juridictions se prononcent sur la nature particulière du droit de jouissance exclusif d’une partie commune, qui n’est pas un droit de propriété rappelle la Cour de cassation, mais qui reste un droit réel et perpétuel précise la Cour de Paris, ne pouvant être remis en cause par une assemblée ultérieure.
Plusieurs arrêts sur la responsabilité du bailleur, qui d’une part doit jouissance paisible à son locataire, et donc agir envers la copropriété pour demander les travaux éventuellement nécessaires à son locataire, et d’autre part est responsable du comportement et des dommages causés par son locataire au syndicat des copropriétaire.
1er Trimestre 2007
DÉCRET DU 1er MARS 2007 : LE DÉLAI DE CONVOCATION DES ASSEMBLÉES DE COPROPRIÉTÉ EST PORTE A 21 JOURS